CGV Intervention


ARTICLE 1

Les présentes conditions générales s’appliquent aux interventions ponctuelles ayant pour objet la réalisation, par ANDICT, d’une mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage dont le détail est rappelé sur la convention.

Lors de l’intervention, s’il est constaté un écart dans l’adéquation entre le détail de l’opération décrit dans la convention et la réalité de l’opération, ANDICT proposera d’adapter le contrat par avenant adaptant les conditions de contrat avec le périmètre de la mission.

ARTICLE 2

L’objet de la mission est d’apporter au maître d’ouvrage une assistance technique lors de la prise en compte de ses intérêts. ANDICT, ses ingénieurs et techniciens, agissent en qualité de consultants. Ils ne jouent pas le rôle ni d’architecte, ni d’entrepreneur, ni de constructeur, ni de bureau d’études, à quelque titre que ce soit. De ce fait, les interventions d’ANDICT ne comportent aucune participation :

  • -A l’établissement de projets de conception, de plans d’exécution ou de prescriptions techniques ;
  • -A la direction ou à la surveillance des travaux ;
  • -Au métré des ouvrages, à leur règlement, et à la vérification des côtes.

ARTICLE 3

ANDICT effectue ses prestations par référence aux textes législatifs, réglementaires et aux normes visées dans les Conditions Particulières ou dans les rapports établis par ses soins. Lorsqu’une visite sur les lieux est prévue par la convention, l’intervention d’ANDICT s’exerce par examen visuel. Elle ne comporte, sauf disposition contraire expresse, ni essais ni analyses en laboratoire.

Tous les documents nécessaires à l’exercice de la mission sont adressés à ANDICT en langue française sur support papier. Les frais de traduction et/ou ceux inhérents à l’édition de documents fournis sur support informatique ne sont pas compris dans le montant des honoraires et frais fixés dans la convention et font l’objet, le cas échéant, d’une facturation complémentaire.

ANDICT ne prend en compte que les informations (documents, Plans, Fiches techniques,….) que si celles-ci :

  • -sont diffusées in extenso avec identification de leur expéditeur
  • -leurs auteurs sont authentifiés

ARTICLE 4

L’intervention d’ANDICT prend fin à l’achèvement de la mission tel que précisé dans la convention. Il n’appartient pas à ANDICT de s’assurer que ses avis, recommandations,…sont pris en compte et suivis d’effet. Si en raison d’une divergence sur le point de vue technique exprimé par ANDICT ou d’un différend entre le client et ses contractants il était demandé à ANDICT de procéder ou de participer à des visites, des réunions ou opérations quelconques, les frais en résultant seraient mis à la charge du client.

ARTICLE 5

Sauf disposition contraire, les dispositions de l’article 2 ne s’opposent pas à la formulation, par ANDICT, de propositions de solutions techniques, générales, permettant d’éclairer son point de vue.

ARTICLE 6

Sauf disposition contraire, précisant notamment les hypothèses limites à entretenir, ANDICT ne prend pas en compte dans l’accomplissement de ses investigations, les phénomènes assimilables à des catastrophes naturelles (telles que séismes, tempêtes, inondations, raz de marée) ou liés à la fission de l’atome.

ARTICLE 7

Sauf dérogation expresse dans les conditions particulières de la convention, l’intervention d’ANDICT ne comporte pas la réalisation de sondages et diagnostics destinés à la détection des risques liés à présence d’amiante et aux pollutions. Il appartient au client de fournir à ANDICT les informations qu’il possède à ce titre, le cas échéant, de faire procéder aux investigations nécessaires.

ARTICLE 8

Les interventions d’ANDICT s’exercent lors de réunions, par recherches, par examen critique documentaire et par examen visuel des dispositions existantes. Elles ne comportent ni essais ni analyses en laboratoire, sauf disposition contraire expresse insérée dans les Conditions Particulières de la Convention. Lorsque ANDICT vérifie la réalisation d’essais ou épreuves, ANDICT, ses ingénieurs et techniciens ne prennent ni n’assument en aucune façon, ni à aucun moment, la responsabilité d’un défaut de fonctionnement opérationnel, d’entretien ouvrages, engins ou installations soumis aux essais. Il dégage toute responsabilité en cas d’endommagement d’installations manipulées par un tiers. Il appartient en conséquence aux propriétaires ou constructeurs intéressés de prendre, sous leur seule responsabilité, toutes mesures utiles pour assurer à tout moment la manipulation des installations et équipements à vérifier et la sécurité des personnes et des biens.

ARTICLE 9

La responsabilité d’ANDICT est celle d’un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens. Elle ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages ou d’installations utilisées en fonction de destinations qui ne luis ont pas été signalées ou dont les documents ne lui ont pas été transmis. Elle ne saurait être engagée au-delà de dix fois le montant des honoraires perçus pas ANDICT au titre de la mission qui lui a été confiée, sans pouvoir dépasser 30.000 euros. ANDICT est titulaire d’une assurance de responsabilité professionnelle (justificatif sur demande du client).

ARTICLE 10

Le client s’engage à :

  • -Informer toutes personnes intéressées des dispositions qui les concernent dans les présentes Conditions Générales et dans la Convention.
  • -Fournir à ANDICT, sans frais pour cette société et en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous renseignements, justifications et documents
    nécessaires à l’accomplissement de la mission dont elle a été chargée, ainsi que toutes pièces modificatives.
  • -Donner librement accès aux lieux d’intervention et, d’une façon générale, fournir toutes facilités aux ingénieurs et techniciens d’ANDICT pour l’exercice de leur mission,
    sans perte de temps ou incidence financière et dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

ARTICLE 11

ANDICT s’engage à agir avec toute l’impartialité nécessaire. En outre, ANDICT s’engage à respecter la stricte confidentialité des données qui lui sont transmises. Le client autorise néanmoins ANDICT à adresser, le cas échéant et pour des raisons pratiques ou par suite de demandes de l’administration, un exemplaire de ses correspondances et rapports directement aux personnes intéressées qui ne sont pas signataires de la présente Convention. En particulier, le client autorise ANDICT à répondre à toute demande d’information en provenance des assureurs, en vue de leur permettre de mieux apprécier les risques couverts par les polices.

ARTICLE 12

Il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, des avis émis par ANDICT que par publication ou communication in extenso ; il ne peut non plus, être fait état, à titre publicitaire de l’intervention d’ANDICT, sans avoir recueilli, au préalable, l’accord de celle-ci sur le principe et le libellé de ladite publicité.

ARTICLE 13

Il appartient au client de définir et de porter à la connaissance d’ANDICT, conformément à la réglementation, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans son établissement par une entreprise extérieure.

Il lui incombe, préalablement à l’intervention d’ANDICT :

  • -De signaler les risques spécifiques liés à l’activité de l’établissement visés par l’arrêté du 13 mars 1993 et auxquels le personnel d’ANDICT peut être exposé lors de l’exécution de sa mission, notamment les risques résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants, à des substances et préparations dangereuses, à des agents biologiques, à une atmosphère confiée ainsi que le risque de noyade.
  • -D’indiquer les mesures de prévention prévues pour y faire face. Lorsque ces mesures consistent en l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), la fourniture de ceux-ci est à la charge du client.

ARTICLE 14

Les honoraires et frais d’ANDICT sont fixés en considération des éléments d’information fournis par ses clients sur les lieux d’intervention, l’importance, la nature et la durée de la mission qui lui a été confiée.

ARTICLE 15

Tous les documents nécessaires à l’exercice de la mission sont adressés à ANDICT en langue française sur support papier. Les frais de traduction et/ou ceux inhérents à l’édition de documents fournis sur support informatique ne sont pas compris dans le montant des honoraires et frais fixés dans la convention et font l’objet, le cas échéant, d’une facturation complémentaire.

ARTICLE 16

Les honoraires sont fixés forfaitairement ou à la vacation. Le montant du forfait ou de la vacation prévu à la convention est révisable en fonction de la variation de l’index ingénierie. En conséquence, à compter de la date de signature de la convention, chaque acompte ou vacation est, dans les limites fixées par la réglementation, calculé avec un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru à la date de la signature de la convention et de l’index paru à la date d’établissement de la facture. En cas d’abandon de la mission à l’initiative du client, ANDICT perçoit en sus des honoraires déjà échus, une indemnité égale à 20 % du montant des honoraires qui seraient restés à percevoir si la mission s’était déroulée jusqu’à son terme.

ARTICLE 18

Le paiement des honoraires et frais et effectué au comptant et conformément aux modalités prévues par les conditions particulières de la convention. L’obligation de payer les honoraires et frais revenant à ANDICT étant inconditionnelle, le paiement ne peut en être différé en raison d’une divergence sur le point de vue technique exprimé par ANDICT ou d’un différend avec le client. A défaut de règlement des factures et frais dans un délai d’un mois, ces derniers porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points.

ARTICLE 19

ANDICT peut suspendre ses opérations en cas de défaut de paiement de ses honoraires échus. Lorsqu’elle décide de suspendre ses opérations, ANDICT signifie sa décision à ses clients par lettre recommandée. Dans ce cas, il est dû à ANDICT la quote-part des honoraires et frais prévus dans la convention, correspondant aux prestations déjà fournies.

ARTICLE 20

Les honoraires d’ANDICT sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant de cette taxe, au taux en vigueur lors du règlement, vient s’ajouter au montant des honoraires convenu.

ARTICLE 21

Selon les modalités de la norme ISO/CEI 17020 :2012, ANDICT s’engage à remettre, sur simple demande, copie de ses procédures relatives au traitement des réclamations et appels. Par ailleurs, dans le cas où ANDICT et le co-contractant constataient un désaccord sur les conclusions d’un point de contrôle, il pourra être fait appel à un confrère aux frais de ANDICT. Enfin, en cas de désaccord persistant, ANDICT se réserve le droit d’ester en justice. A ce titre, les conflits seront traités par le tribunal de grande instance dont dépend le siège social de ANDICT.